Contestation d’Obligation de Quitter le Territoire Français (OQTF)
En matière de contestation, si on ne gagne pas à tous les coups, l'annulation est, bien plus qu'on ne peut se le figurer, au bout de la Contestation.
Le Droit au respect de la vie privée et familiale, bien enracinée (A), le Droit au séjour d’un père d'enfant français (B), le Droit d'être entendu (C), les droits de l’enfant résultant de la convention Internationale des Droits de l’enfant (D), l'emportent souvent sur l'OQTF - Obligation de quitter le territoire français.
A) Le Droit au Respect
de la vie privée et familiale, bien enracinée
Estimant qu'une
ressortissante maghrébine, qui dispose de liens suffisamment solides et
intenses, anciens et stables en France, est fondée à soutenir qu'en prenant
l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) contestée, la préfecture
a méconnu ses droits, une Cour administrative d'appel annule, comme portant une
atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de
l'intéressée en méconnaissance des dispositions du code de l'entrée et du
séjour des étrangers et du droit d'asile (*) et des stipulations de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés (*),
les décisions en cause, oqtf et jugement, et enjoint à la préfecture la
délivrance du titre de séjour refusé.
En effet, la Cour estime
qu'il ressort des pièces du dossier, constitutives de preuves de présence en
France par ailleurs, notamment des bulletins de paie, des certificats médicaux,
des relevés bancaires, des factures, des documents et des récapitulatifs mensuels
des salaires déclarés aux organismes sociaux, que l’intéressée, entrée en
France en 2016, justifie d'une résidence habituelle sur le territoire.
Par ailleurs, la Cour
retient qu'elle est mariée et mère de trois enfants, nés en 1998, 2004 et 2006,
et que deux sur trois d'entre eux, qui ont effectué leur scolarité en
France et y suivent un parcours universitaire, séjournent régulièrement sur le
territoire français.
Enfin, au plan
professionnel, par les pièces qu'elle produit, à savoir des récapitulatifs
annuels et mensuels des salaires déclarés aux organismes sociaux, des bulletins
de paie, des contrats de travail et des avis d'imposition, la Cour retient que
l'intéressée justifie d'une insertion professionnelle notable sur le territoire
français depuis au moins six ans.
Dès lors, la Cour relève, comme sus
indiqué, que cette ressortissante, "qui dispose de liens suffisamment
intenses, anciens et stables en France, est fondée à soutenir qu'en prenant
l'arrêté contesté, [la préfecture] a porté une atteinte disproportionnée à son
droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts en vue
desquels il a été pris et a ainsi méconnu les dispositions de la législation en
vigueur (le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et
les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales).*
Pourtant, par un
jugement rendu le 6 juin 2024, le tribunal administratif avait rejeté les deux
demandes de l'intéressée.
Comme précédemment indiqué, la Cour a
annulé donc le jugement du 6 juin 2024 du tribunal administratif.
La Cour a également annulé l'arrêté -
portant obligation de quitter le territoire français - de la préfecture en date
du 9 janvier 2024.
La Cour a enjoint à la préfecture de
délivrer à l'intéressée un titre de séjour portant la mention " vie privée
et familiale "...
La Cour, enfin, a condamné l'Etat à
verser à la ressortissante maghrébine la somme de 1 500 euros au titre de frais
"divers"...
B) Le Droit au séjour d’un père d'enfant
français
Un père d'enfant français, reconnaissant
même tardivement sa progéniture (son enfant), a droit à un titre de séjour dès
lors qu'il établit qu'il participe effectivement - même fraîchement - à
l'entretien et à l'éducation de cette enfant depuis la reconnaissance de
paternité en 2021, soit plus de deux ans avant le refus de séjour opposé à sa
demande de titre de séjour par la préfecture.
Et, si, compte tenu du caractère très
récent de certains événements de l'affaire, à la date de la décision de la
préfecture, Monsieur BELRABAH ne pouvait pas apporter beaucoup d'éléments, il
ressort cependant des quelques pièces produites que le lien avec son paternel
était effectivement en cours de constitution :
- des attestations de visite à sa fille
en juillet et août 2023 établies par la Maison d'enfants,
- des quelques factures d'achats
notamment de vêtements, ainsi que
- des photographies et
- de la lettre manuscrite de sa fille
elle-même.
Dans ces circonstances, la décision
préfectorale obligeant Monsieur BELRABAH à quitter le territoire français, est
contraire à l'intérêt supérieur de son enfant et méconnaît ainsi les dispositions
de la convention internationale des droits de l'enfant (1)
C) Le Droit d'être entendu
Un étranger
privé d'un rendez-vous en préfecture – de son Droit d'être entendu - pour le dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour pour raisons de
santé, ne peut pas être obligé à quitter le territoire français suite au rejet
de sa demande d'asile, si ce défaut de rendez-vous l'a privé de son droit de
mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure
administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
En 2018, Madame BURBELLE Amina, une
ressortissante d’Afrique centrale, est entrée en France et a déposé, l’année
suivante, une demande d'asile. En mars 2021, Sa demande a été rejetée par une
décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. En
février 2022, le recours formé contre cette décision a été rejeté par la Cour
nationale du droit d'asile.
Par un arrêté de juin 2022, la préfecture
l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a
fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de
retour d'une durée de quatre mois.
Madame BURBELLE a contesté cet arrêté et a
relevé appel du jugement de 2022 par lequel le président du tribunal
administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté
préfectoral prise à son encontre.
Estimant que le droit de Madame BURBELLE
d'être entendue préalablement à l'adoption d'une décision de retour n’a pas été
respecté, les premiers juges ont annulé l’arrêté portant, entre autres
décisions, obligation de quitter le territoire français. Cette décision a été
confirmée par la Cour Administrative d’Appel, du même ressort.
Pour en savoir plus..
Extraits d’arrêt
de
Le cheminement
des premiers Juges
Aux termes de la
législation en vigueur, l'autorité préfectorale peut obliger un étranger à
quitter le territoire français lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- L'étranger
fait l’objet d’un refus, d’un rejet de sa demande de délivrance d'un titre de
séjour, d’un refus de sa demande de renouvellement du titre de séjour, d’un
refus du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de
séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou
en cas de retrait d’un de ces documents ;
- En cas de
rejet définitif de la demande d’asile, ou lorsque la reconnaissance de la
qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été
définitivement refusé et/ou retiré à l'étranger, ou l’étranger ne bénéficie
plus du droit de séjourner sur le territoire français…
Par ailleurs,
selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, (notamment
par son arrêt de 2013), si les auteurs de cette disposition (la directive du 16
décembre 2008), ont bien encadré de manière détaillée les garanties
essentielles accordées aux ressortissants des Etats tiers concernés par les
décisions et/ou mesures d'éloignement ou de rétention administrative, ils
n'ont, cependant, pas précisé si et dans quelles conditions devait être assuré
le respect du droit de ces ressortissants d'être entendus, qui fait
naturellement partie intégrante du respect des droits de la défense, principe
général du droit de l'Union européenne.
Ainsi, si
l'obligation de respecter les droits de la défense pèse en principe sur les
administrations des Etats membres lorsqu'elles prennent des décisions entrant
dans le champ d'application du droit de l'Union, il appartient aux Etats
membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale - le droit national -, de
déterminer les conditions dans lesquelles doit être assuré, pour les étrangers
(ressortissants) des Etats tiers en situation irrégulière, le respect du droit
d'être entendu.
Ce droit, qui se
définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et
effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant
l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses
intérêts, en l’occurrence, une obligation de quitter le territoire français, ne
saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale
compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque
celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective,
son point de vue sur la décision en cause.
Dans le cadre
ainsi posé, et s'agissant plus particulièrement des décisions relatives au
séjour des étrangers, la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans ses
arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled
Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d'être entendu préalablement à
l'adoption d'une décision de retour ou d’éloignement implique que l'autorité
administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même
de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur
l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier
que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour.
Ce droit
n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre
l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la
décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être
entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement.
Enfin, il résulte
de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de
son arrêt du 10 septembre 2013 cité au point 3, que toute irrégularité dans
l'exercice des droits de la défense lors d'une procédure administrative
concernant un ressortissant d'un pays tiers en vue de son éloignement ne
saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout
manquement, notamment, au droit d'être entendu n'est, systématiquement, pas de
nature à entacher systématiquement d'illégalité la décision prise.
Il revient à l'intéressé, en l’occurrence l'étranger frappé d'une décision OQTF, d'établir devant le juge chargé d'apprécier la légalité de cette mesure que les éléments – par exemple dossier de demande de titre de séjour pour raisons médicales - qu'il n'a pas pu présenter à l'administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge national saisi d'une telle demande de vérifier, lorsqu'il estime être en présence d'une irrégularité affectant le droit d'être entendu, si, eu égard à l'ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, cette violation a effectivement privé l'étranger qui l'invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. En clair, si l'exercice du droit dont l'étranger a été privé, aurait pu lui permettre d'obtenir un titre de séjour.
Dans son raisonnement
juridique , le juge retient qu’il ressort des termes de l'arrêté contesté du 14
juin 2022, que, pour prendre la décision d'éloignement litigieuse à l'encontre
de Madame BURBELLE, le préfet s'est seulement fondé sur le rejet de sa demande
d'asile présentée par cette dernière, le fait qu'elle ne bénéficiait ainsi plus
du droit de se maintenir sur le territoire ainsi que sur la considération que
les conséquences d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français
n'apparaissaient pas disproportionnées au regard du droit de l'intéressée au
respect de sa vie privée et familiale.
Cependant, du
dossier de Madame BURBELLE, il ressort des pièces que les services préfectoraux
ont été informés par l'assistante sociale de cette dernière, par mail du 28
février 2022 sollicitant un rendez-vous en préfecture, du souhait de Madame
BURBELLE de déposer une demande de titre de séjour en qualité d'étranger
malade, de ce qu'elle était atteinte d'une affection de longue durée et des
difficultés rencontrées, depuis novembre 2021, pour la prise de rendez-vous
pour le dépôt du dossier sur le site internet de la préfecture.
A ce mail, l'assistante
sociale avait joint un certificat médical de septembre 2021 d'un médecin du
service des maladies infectieuses du centre hospitalier universitaire de
Montpellier attestant que Madame BURBELLE est régulièrement suivie dans ce centre
hospitalier pour une maladie chronique relevant d'une affection de longue durée
et pour un syndrome post-traumatique lié à l'affection.
D'un examen
approfondi des pièces du dossier de Madame BURBELLE, il apparaît également,
notamment d'un compte-rendu d'analyses médicales de juillet 2019 qu'elle a
versé aux débats, que l'affection de cette dernière est une infection au virus
de l'immunodéficience humaine. Une étude attentive des pièces du dossier relève
enfin que l'assistante sociale de Madame BURBELLE a réitéré sans succès en mai
2022 sa demande de rendez-vous pour le dépôt d'un dossier de demande de titre
de séjour pour raisons de santé.
Dans ces
conditions, Madame BURBELLE est fondée à soutenir qu'elle n'a pas été mise à
même de faire valoir, préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement en
litige, les motifs tenant à son état de santé qui auraient pu influer sur le
sens de la décision et, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce,
cette irrégularité affectant le droit d'être entendu a, effectivement privé
l'intéressée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure
telle que cette procédure administrative - une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade - aurait
pu aboutir à un résultat différent, le préfet ayant notamment indiqué dans ses
écritures de première instance que les demandes de titre de séjour pour raisons
de santé étaient systématiquement soumises à l'avis du collège de médecins de
l'Office français de l'immigration et de l'intégration ».
D) Des droits de l’enfant résultant de la
convention Internationale des Droits de l’enfant
Rejetant l'avis défavorable de l'équipe
médicale – celui du collège de médecins de l'Office français de l'immigration
et de l'intégration (OFII) - ayant motivé l'obligation de quitter le territoire
français querellée - concluant que l'état de santé de l’enfant mineur, né à
l’étranger, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait
pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, les premiers juges,
de même que les seconds, ont considéré que la présence de Madame BELLANIGE aux
côtés de son enfant mineur malade est indispensable, qu'en rejetant sa demande
de titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français, la
préfecture avait porté atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant, en
l’occurrence du jeune mineur, en méconnaissance des stipulations spécifiques de la
convention internationale relative aux droits de l'enfant (l'article 3-1).
Ainsi, faisant droit à la demande de
Madame BELLANIGE, les juges ont annulé l'obligation de quitter le territoire et
ont donné injonction à la préfecture de lui délivrer un titre de séjour.
En 2019, alors âgée de 25 ans, une
ressortissante ouest-africaine, surnommée BELLANIGE – par respect pour son anonymat
- est entrée irrégulièrement en France. En 2021, elle a sollicité le bénéfice
de son admission au séjour au titre de l'asile. Par une décision rendue, en
novembre 2021, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides
(OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée, quelques mois plus tard par la
Cour nationale du droit d'asile (CNDA).
Par un arrêté de 2022, la préfecture de
son département lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un
délai de trente jours, OQTF assortie d’une interdiction de retour sur le
territoire français pendant une durée de deux ans.
Ayant refusé d’exécuter cette mesure
d'éloignement, Madame BELLANIGE a sollicité son admission au séjour, en raison
de l'état de santé de son fils mineur. Par arrêté d’avril 2024, la préfecture a
refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée, une seconde fois, à
quitter le territoire français dans un délai de trente jours, OQTF assorti
d’une décision fixant le pays de destination et lui interdisant de retourner
sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par des décisions rendues le 10 décembre
2024 et le 17 avril 2025, le tribunal administratif et la Cour Administrative
d’Appel ont annulé l’OQTF et/ou rejeté, en appel, la demande de l’autorité préfectorale.
En l’espèce, nonobstant l’avis contraire
du collège des médecins, le tribunal administratif a annulé la décision
obligeant Madame BELLANIGE à quitter le territoire français (OQTF), dans un
délai de trente jours, en se fondant, sur la convention internationale relative
aux droits de l'enfant,
Pour en savoir plus.
En effet, Madame BELLANIGE, déjà mère de
deux enfants nés au pays d’origine, a fait l’objet d'un parcours migratoire
très compliqué et traumatisant avant son arrivée en France en 2019.
Au cours de son voyage, elle a donné
naissance à son troisième enfant, alors qu'elle séjournait dans un pays de
transit dans le Maghreb, dans des
conditions pour le moins compliquées et sans aucune prise en charge médicale.
Ses deux premiers enfants étant restés au
pays d’origine, de son union avec un ressortissant de ce pays, en séjour
régulier en France, sont ensuite nés deux autres enfants en France.
Des pièces du dossier de Madame BELLANIGE,
et notamment du certificat médical d’un médecin, pédopsychiatre, - d’une entité
de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent - daté de 2024 qui révèle
toutefois une situation antérieure à l'arrêté contesté, il apparaît que le
jeune né à l’étranger dans des conditions extrêmement compliquées, « présente
un trouble du spectre autistique d'intensité sévère, associé à une déficience
intellectuelle, un retard sévère de parole et de langage, des troubles du
comportement et une obésité sévère ».
En raison de cette pathologie, l’enfant a
fait l'objet depuis septembre 2021 d'une prise en charge intensive, globale et
pluridisciplinaire en hôpital de jour à raison de quelques jours par semaine.
Il ressort également du dossier et notamment d'une première synthèse médicale
de ce pôle hospitalier en 2023 que la prise en charge est extrêmement complète
et d'un bilan orthophonique d'évolution de 2023 que grâce à cette prise en
charge spécifique et régulière, d’environ trois années à la date de l'arrêté
contesté, des progrès sont observés.
Dans ces
conditions, les premiers juges ont, à juste titre, relevé que quand bien même,
l’équipe médicale, en l’occurrence, le collège de médecins de l'Office français
de l'immigration et de l'intégration (OFII), saisi par l’autorité préfectorale
dans le cadre de la demande de titre de séjour de Madame BELLANIGE, en raison de l'état de santé de son fils en
litige, a conclu que l'état de santé de l’enfant mineur, né à l’étranger, nécessite une prise en charge médicale dont
le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle
gravité, il ressort des pièces du dossier, ainsi que l'ont admis les premiers
juges, qu'interrompre la prise en charge spécifique et pluridisciplinaire dont
cet enfant a fait l'objet entrainerait un effondrement de ses acquis et une
désorganisation psychique sévère du mineur.
Les premiers
juges relèvent également que plusieurs rapports indiquent que le pays d’origine
de Madame BELLANIGE n'est pas en
mesure de proposer des soins de santé mentale adéquats et/ou adaptés et que ce
pays, qui compte un peu plus d’une centaine psychiatres pour près de 200
millions d'habitants, fait courir à Madame BELLANIGE et à son enfant mineur des risques majeurs
concernant la stigmatisation des personnes souffrant de troubles autistiques.
Dans les
circonstances très particulières de l'espèce, les premiers juges ont considéré
que la présence de Madame BELLANIGE aux côtés de son
enfant est indispensable, qu'en rejetant sa demande de titre de séjour et en
l'obligeant à quitter le territoire français, l’autorité administrative avait
porté atteinte à l'intérêt supérieur du jeune mineur en méconnaissance des
stipulations spécifiques de la convention internationale relative aux droits de
l'enfant (l'article 3-1).
Et la cour administrative d’appel de
conclure que l’autorité préfectorale n'est pas fondée à soutenir que c'est à
tort que, par le jugement querellé, les premiers juges ont annulé l'arrêté
attaqué, dont l'obligation de quitter le territoire français. Par suite, les
conclusions à fin d'annulation du jugement et de rejet de la demande de Madame
BELLANIGE doivent être rejetées.
*) L'article L. 423-23 du code de
l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi libellé :
" L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les
catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L.
423- 21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial,
et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus
d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et
familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit
délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et
familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition
prévue à l'article L. 412 1.
Les liens mentionnés au premier alinéa
sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de
leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans
la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée
dans son pays d'origine.
L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ".
*) L'article 8 de la convention
européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
est ainsi libellé :
" 1. Toute personne a droit au
respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
Source A) : Legifrance : 05/2025. Source
B) Extrait de déc. CAA de BORDEAUX, Legifrance 04/2025. Source C : Extrait
d’arrêt, CAA Toulouse, Legifrance 04/2025. Source D : Extrait d’arrêt, CAA de
BORDEAUX, Legifrance 04/2025.
Maître TALL Amadou
Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis
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