Visa de court et de long séjour d’entrée en France – Annulations de refus de délivrance
Par l'erreur manifeste d'appréciation, le juge administratif censure souvent le risque de détournement de l'objet du visa sollicité, le refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français.
Pour refuser le visa de court séjour demandé par Mme Belgracam, la Commission de recours contre le refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que la demande de celle-ci présente un risque de détournement de l'objet du visa sollicité.
Mme Belgracam et sa fille ont demandé aux premiers juges - du tribunal administratif - d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre la décision du 9 juillet 2015 des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à Mme Belgracam, un visa de court séjour pour visite familiale, ainsi que cette décision.
Les premiers juges ont rejeté leur demande.
Alors qu'il ressort, toutefois,
selon la Cour Administrative d'Appel, d'un examen approfondi des pièces du
dossier que la demande de visa de Mme Belgracam ne présentait pas un tel
risque. En effet, âgée de 73 ans lors de sa demande de visa de court séjour,
Mme Belgracam devait être hébergée, lors de sa venue en France, une visite
familiale, par sa fille, Mme Aficam.
Pour accueillir sa mère, Mme Aficam justifie qu'elle occupe un emploi de cadre dans le secteur de l'industrie pharmaceutique, qu'elle perçoit un salaire net d'environ 33 600 euros par an, et s'est engagée, par écrit, à prendre entièrement en charge les frais de séjour de cette dernière.
Sur l'attestation d'accueil où figure le
cachet de sa commune de résidence, il apparaît aux termes d'un acte notarial
que la fille de Mme Belgracam dispose d'un appartement d'une
superficie de 85 m² dont elle est propriétaire.
Elle produit ses derniers bulletins de salaire et un avis d'imposition de l'année 2015, de sorte qu'elle est en mesure d'assumer entièrement l'engagement qu'elle a souscrit.
Par ailleurs, elle s'est aussi engagée par écrit, à ce que sa mère retourne au pays d’origine, le Cameroun, à l'issue de son séjour. Mme Belgracam qui a déjà effectué un court séjour en France, en 2010, en respectant la durée de validité de son visa, soutient, sans être contestée sur ce point, que mis à part ses deux enfants résidant en France, elle avait d'autres enfants qui vivent au Cameroun avec leurs familles respectives.
Aussi, Mme Belgracam a-t-elle fait
valoir, que par le passé, avait bénéficié d'un visa de court séjour
valable d'avril à mai 2016 dont elle avait rigoureusement respecté le terme.
Par suite, conclut la cour, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France qui s'est fondée sur ce que la demande de visa de court séjour de Mme Belgracam dissimulait un projet d'installation durable en France.
Ainsi, la cour retient que Mme Belgracam
est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le
tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la
décision implicite de la Commission de recours contre les refus de visa
d'entrée en France.
La Cour Administrative d’Appel annule le
jugement du tribunal administratif et la décision implicite de la
commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.
La Cour enjoint au ministre de
l'intérieur de réexaminer la demande de visa de court séjour de Mme Belgracam
dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
La cour condamne l'Etat à verser
à Mme Belgracam une somme de 1 000 euros.
*Pour en savoir plus.
Source : Legfrance : Mai 25
18NT009
Maître TALL Amadou
Avocat à la Cour d’Appel de Paris
Avocat au Barreau de la Seine-Saint-Denis
23, rue de CARENCY
93000 BOBIGNY
Courriel : av4.tall@gmail.com
Tél. 06 11 24 17 52 – 01 40 12 04 50
Tél. 00336 11 24 17 52 – 00 331 40 12 04
50
* L'été 2015, Mme Belgracam et sa fille,
les parties requérantes, ont déposé auprès des autorités consulaires françaises
à Yaoundé (Cameroun) une demande délivrance d'un visa de court séjour, au
profit de celle-ci, afin de rendre se rendre en France dans le cadre d'une
visite familiale.
Par décision du 9 juillet 2015, les autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) ont rejeté cette demande.
Les parties requérantes ont formé, auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), une requête tendant à l’annulation de cette décision autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun). En l’absence de réponse à cette requête à l’expiration d’un délai de 2 mois, une décision implicite de rejet de leur demande était acquise.
Les parties requérantes ont demandé au tribunal administratif d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à Mme Belgracam, un visa de court séjour pour visite familiale, ainsi que cette décision (implicite).
Les premiers juges ont rejeté leur demande.
Les parties requérantes ont interjeté
appel du jugement du tribunal administratif qui a rejeté leur demande tendant à
l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours
contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) a rejeté le
recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Yaoundé
(Cameroun) refusant de délivrer à Mme Belgracam, un visa de court séjour pour
visite familiale, ainsi que de cette décision.
Le tribunal administratif, statuant sur
les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires, a
rejeté comme irrecevables les conclusions des parties requérantes dirigées
contre la décision consulaire, « au motif que la décision de la commission
de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est
substituée à celle de l'autorité consulaire ». En tout état de cause, les
requérantes ne contestent pas en appel cette irrecevabilité. Il n'appartient
pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas la fin de
non-recevoir opposée à ses conclusions par le juge de premier ressort, de
rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. Les
parties requérantes dirigées ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est
à tort que le tribunal a rejeté leurs conclusions dirigées contre la décision
consulaire**.
Statuant sur les conclusions à fin
d'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de
visa d'entrée en France, la Cour Administrative d’Appel retient « qu’il
ressort notamment des écritures du ministre de l'intérieur, que la Commission
de recours contre les refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour
refuser le visa demandé par Mme Belgracam, sur le fait que la demande de
celle-ci pouvait présenter un risque de détournement de l'objet du visa demandé ».
La Cour Administrative d’Appel retient
qu’il résulte de ce qui précède, comme précédemment relevé, que Mme Belgracam «
est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le
tribunal administratif (…) a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la
décision de la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en
France.
Statuant sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, la Cour Administrative d’Appel retient que « l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de la Commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France implique seulement que l'administration statue de nouveau sur la demande de Mme Belgracam. Il y a lieu, dès lors, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de Mme Belgracam dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
*2. Cet article est ainsi libellé :
D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
« Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du
ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les
décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités
diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable
obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de
ce dernier ».
Maître TALL Amadou
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La
Demande de délivrance d’un visa de long séjour
en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français
Commet une erreur manifeste d’appréciation, Selon le Tribunal
Administratif, la Commission de recours
contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qui rejette
implicitement son recours formé contre la décision de l’autorité consulaire
française à Dakar refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité
d’ascendant à charge d’un ressortissant français alors qu’il en remplit
manifestement les conditions exigées.
M. Diallo, le requérant, en qualité d’ascendant à charge d’un
ressortissant français, soutient remplir les conditions de délivrance d’un visa
en cette qualité.
En l’espèce, il ressort, en effet, des pièces du dossier que M.
Diallo est le père de Mme Anna Diallo, née le 30 juin 1978, naturalisée
française, et résidant en France. Il soutient que lui et son épouse sont à la charge
de leur fille depuis 2015. M. Diallo soutient ne pas avoir de ressources
personnelles lui permettant de vivre décemment au Sénégal.
M. Diallo verse dans les débats devant le tribunal administratif les
pièces prouvant qu’il a bénéficié de versements financiers réguliers par sa
fille. Il établit ainsi que Mme Anna Diallo lui a transféré en 2016 une somme
totale d’environ 7 800,70 euros en onze virements, en 2017 une somme totale
d’environ 10 880,00 euros en douze virements, en 2018 une somme totale
d’environ 7 500,30 euros en douze virements, en 2019 une somme totale
d’environ 6 550,30 euros en onze virements, en 2020 une somme totale d’environ
6 550,57 euros en douze virements, en 2021 une somme totale d’environ 7 500,70
euros en douze virements, et en mai 2022 une somme totale d’environ 11 800,00
euros.
De ces mêmes pièces, il ressort également que Mme Anna Diallo
perçoit une rémunération nette mensuelle d’environ 4 500,00 euros, occupe
un logement type F4 moyennant un loyer mensuel de 550,00 euros et a un enfant à
sa charge. Tant ses ressources que la taille de son logement ne semblent pas rendre
impossible l’accueil de son père à domicile et les preuves de transferts
d’argent réguliers depuis 2016 démontrent que l’intéressé dispose de ressources
disponibles et suffisantes pour venir en aide à sa père.
Par ailleurs, en l’absence d’observations du ministre de l’intérieur,
qui n’a pas produit de mémoire en défense, et dans les circonstances
particulières de l’espèce, le requérant est bien fondé à soutenir qu’en refusant
- de lui délivrer un visa de long séjour et - de reconnaître sa qualité
d’ascendant à charge de sa fille, Mme Anna Diallo, la commission a commis une
erreur manifeste d’appréciation.
Le Tribunal annule la décision de la commission de recours contre
les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours contre la
décision de l’autorité diplomatique française à Dakar refusant de délivrer un
visa de long séjour d’entrée en France à M. Diallo.
Ensuite, le Tribunal enjoint au ministre de l’intérieur de faire
délivrer à M. Diallo un visa de long séjour en qualité d’ascendant à charge
d’un ressortissant français dans un délai maximal de deux mois à compter de la
notification de son jugement.
Enfin, le Tribunal condamne l’Etat à verser à M. Diallo une somme
de 1 200 euros (mille deux cents euros).
Pour en savoir plus*
* M. Boubacar Diallo, de nationalité sénégalaise, en qualité d’ascendant à
charge de ressortissant français, a déposé, auprès de l’autorité consulaire de
France à DAKAR (SENEGAL), une demande de visa de long séjour en vue de lui
permettre de se s’établir chez sa fille, Mme Anna Diallo, de nationalité
française qui lui assure une prise en charge conséquente depuis des années.
M. Boubacar Diallo a produit un dossier complet et notamment toutes les
pièces et preuves de prise en charge énumérées par l’autorité consulaire de
France à DAKAR (SENEGAL).
M. Boubacar Diallo et son épouse reçoivent depuis 2016 jusqu’en 2022 en
moyenne entre 500,00 € à 900,00 € pour leur prise en charge de leur fille
française qui gagne mensuellement en moyenne 4 500,00 € par mois.
Par décision en date du 15/02/2022, l’autorité consulaire de France à DAKAR
(SENEGAL) a opposé un refus à la demande de délivrance de visa de long séjour
de M. Boubacar Diallo au motif qu’il n’en remplit pas les conditions.
Références des textes :
- Article L. 423-11 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
- Article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde
des Droit de l’Homme et de Libertés Fondamentales (CEDH)
Par recours en date 01/06/2022, auprès de la Commission CRRV, M. Boubacar
Diallo a contesté ce refus de délivrance de visa de long séjour devant ladite
Commission et a conclu à son illégalité.
En l’absence de réponse expresse de la Commission CRRV dans le délai de
deux mois à compter de la date de réception du recours de M. Boubacar Diallo, le
recours est réputé rejeté et une décision implicite de rejet est alors acquise.
M. Boubacar Diallo a contesté cette décision implicite de rejet et a conclu
à son annulation.
Source : N° 2209759
Maître TALL Amadou
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Refus de délivrance d’un visa de long
séjour en qualité d’étudiante / Annulation du refus
A entaché sa décision d’une erreur manifeste
d’appréciation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée
en France qui fonde son refus de délivrance du visa de long séjour en qualité
d’étudiante sur le motif tiré de ce que la partie requérante ne dispose pas de
ressources suffisantes pour financer son séjour estudiantin et sur celui tiré du détournement de l’objet du visa, alors que cette
dernière justifie qu’elle disposera
de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d’études, mais également du caractère sérieux et cohérent de son projet
d’études.
Mme
Joanna JOLIKAM s’est orientée vers l’économique et plus précisément vers
l’Achats et la Logistique. En 2022, dans le cadre de ce projet professionnel,
Mme Joanna JOLIKAM a, depuis son pays, candidaté pour le Bachelor 3ème année
Achats et Logistique dispensée par une École de Commerce française pour la
rentrée de l'année suivante. Cet établissement a jugé son dossier admissible et
correspondant aux prérequis académiques nécessaires pour rejoindre le
programme.
Sa
candidature a donc été retenue pour l’année universitaire pour la rentrée
suivante de la même année.
C’est
dans ces conditions, que Mme Joanna JOLIKAM a présenté une demande
irréprochable de visa de long séjour pour études, en France, auprès de l’Ambassade
de France à Yaoundé (CAMEROUN) et a produit un dossier complet et comprenant
notamment toutes les pièces exigées par les autorités du Service des visas.
A
sa grande stupeur, l’Ambassade de France à Yaoundé (CAMEROUN), Service des
Visas, a opposé un refus à la demande de visa de long séjour pour études de Mme
Joanna JOLIKAM, au motif que :
-
Il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir
que vous séjournerez en France à d’autres fins que celles pour lesquelles vous
demandez un visa pour études ; Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et
du Conseil du 11 mai 2016.
Par
courrier en date du 16/01/2023, reçu le 20/01/2023, par la commission de
recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV),
Mme Joanna JOLIKAM a contesté cette décision de refus de délivrance du visa de long
séjour en qualité d’étudiante auprès de cette dernière et a conclu à son annulation.
Par
une décision du 22 mars 2023, la CRRV, confirmant la décision des autorités
consulaires françaises, a rejeté le recours formé contre cette décision* aux
motifs que :
D’une
part, il existe un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à
d’autres fins que son projet d’études, et, D’autre part, la partie requérante
n’a pas fourni la preuve qu’elle dispose de ressources suffisantes pour couvrir
ses frais de toute nature durant le séjour en France ni qu’elle est en mesure
d’acquérir légalement ces moyens.
Par requête, Mme Joanna JOLIKAM à contesté cette décision devant comme au tribunal administratif et a conclu à son annulation.
Sur
l'existence d'un un risque de détournement de l’objet du visa sollicité, le
tribunal considère, (en premier lieu), qu'aux termes (2.2) de l’instruction
interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études
dans le cadre de la directive UE () intitulé « Autres vérifications par
l’autorité consulaire » : « (…) l’autorité consulaire (…) peut opposer un refus
s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant
d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour
lesquelles il demande un visa pour études ».
8.
En l'espace, ce point se subdivise en 2 sous-points (A et B).
A)
Le ministre, à l'appui de son refus de délivrance du visa sollicité, soutient
l'absence de caractère sérieux et cohérent de son projet d’études, et fait
valoir que Mme Joanna JOLIKAM produit plusieurs attestations d’inscription au
sein du même établissement, pour deux formations différentes, remettant ainsi
en cause ledit caractère.
Le
tribunal administratif écarte ce moyen, car il ressort, selon lui, des pièces
du dossier que la requérante est inscrite dans le cadre du diplôme « Bachelor
3ème année, Achats et logistique », depuis avril 2022 et qu’elle y a fait
référence dans le cadre de ses différents recours auprès du tribunal.
L’inscription à la formation « mastère Supply Chain, achats et management des
opérations » n’est, en outre, pas incohérente avec une inscription parallèle en
Bachelor, qui relève du même domaine d’apprentissage. Le tribunal en déduit que
d'études est cohérent.
B)
Le ministre fait également valoir que les parents et la sœur de la partie
requérante vivent en France.
Selon
le tribunal, la circonstance que ses parents et sa sœur vivent n’est pas de
nature à remettre en cause, à elle seule, le caractère sérieux et cohérent de
son projet d’études, ni de démontrer qu’elle ne s’est inscrite dans un parcours
scolaire en France qu’à des fins migratoires.
Dans
ces conditions, conclut-il, la commission de recours contre les décisions de
refus de visa a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation, en
se fondant sur le motif de détournement de l’objet du visa, pour refuser le
visa sollicité par la partie requérante.
Au
plan des ressources, (en deuxième lieu), aux termes du point 2. « Volet
consulaire » de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas
de long séjour pour études dans le cadre d’une directive UE et d'une
instruction : « (...) L’étranger doit justifier qu’il disposera de ressources
suffisantes pour couvrir ses frais d’études. L’étranger doit apporter la preuve
qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa
de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour
l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation
d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l’année universitaire
écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019 / (…)
».
Le
ministre pointe l'insuffisante des ressources pour financer son séjour. Le
tribunal écarte ce moyen, car Mme Joanna JOLIKAM produit une attestation de
virement irrévocable, prévoyant notamment un versement mensuel de 835 euros
pendant son année d’études. Des pièces du dossier, il en ressort également que
la mère de la partie requérante, célibataire, s’engage à l’héberger et dispose
d’un revenu mensuel d’environ 2 500 euros nets par mois.
Dans
ces conditions, comme précédemment indiqué, la commission de recours contre les
décisions de refus de visa a entaché sa décision
d’une
erreur d’appréciation en fondant son refus de délivrance du visa sollicité sur
le motif tiré de ce que Mme Joanna JOLIKAM ne dispose pas de ressources
suffisantes pour financer son séjour estudiantin en France.
Le
tribunal conclut qu'il en résulte que Mme Joanna JOLIKAM est fondée à demander l’annulation
de la décision querellée.
Le
tribunal prononce l'annulation de la décision de la commission de recours
contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 22 mars 2023 est
annulée.
Ensuite,
il est enjoint au ministre de l’intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme Joanna
JOLIKAM un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la
notification de son jugement, sous réserve qu’elle justifie d’une inscription
pour le diplôme « Bachelor 3ème année, achats et logistiques » pour l’année
concernée.
Le
tribunal condamne l'État à verser à Mme Joanna JOLIKAM la somme de 1 200 (mille
deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative.(...).
*Statuant
sur les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire du 29 décembre
2022, le tribunal administratif retient qu'aux termes de la législation en
vigueur, (art. D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile) instituant un recours administratif préalable obligatoire, la
décision de la CRRV (Commission de Recours contre les décisions de Refus de
Visa d’entrée en France) se substitue à celle qui a été prise par les autorités
diplomatiques ou consulaires.
Par
suite, dans le cas d'espèce, la décision de cette commission s’est substituée à
celle des autorités consulaires françaises au Cameroun.
De
cette substitution, il en résulte que les conclusions de la requête de la
partie requérante doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la
décision de la commission de recours, d’une part, et, d’autre part, que l'argumentaire
soulevé à l’encontre de la décision consulaire doit être écarté comme
inopérant.
Les
conditions, générales et particulières, de délivrance du visa de long séjour
sont définies d'après les textes ci-dessous : Ainsi, aux termes de l’article 5
de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai
2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays
tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de
programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair,
l’admission d’un ressortissant d’un pays tiers à des fins d'études est soumise
à des conditions générales, fixées par l’article 7, comme l’existence de
ressources suffisantes pour couvrir ses frais de subsistance durant son séjour
ainsi que ses frais de retour et à des conditions particulières, fixées par
l’article 11, telles que l’admission dans un établissement d’enseignement
supérieur ainsi que le paiement des droits d’inscription.
Quant
au détournement de l'objet du visa, il est visé par l’article 20 de la même
directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande
d’admission. Il prévoit qu’un Etat membre peut, entre autres motifs, rejeter la
demande « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour
établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à
d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ».
Aussi,
avant de trancher le litige, le distingue les conditions d'obtention du titre
de séjour étudiant de celles de l'obtention du visa de long séjour pour études.
Et de dire que, s’il est possible, pour le ressortissant d’un pays tiers,
d’être admis en France en qualité d’étudiant - et d’y séjourner pour y
effectuer des études - sur le fondement d’un visa de long séjour dans les mêmes
conditions que le titulaire d’une carte de séjour, ainsi que le prévoient les
articles L. 312-2 et L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et
du droit d’asile, les dispositions relatives aux conditions de délivrance d’une
carte de séjour portant la mention « étudiant », telles que précisées par les
articles L. 422-1 et suivants du même code et les dispositions règlementaires
prises pour leur application, ne sont pas pour autant applicables aux demandes
présentées pour l’octroi d’un tel visa.
Ainsi,
une telle demande est notamment soumise, en l’absence de dispositions
spécifiques figurant dans le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du
droit d'asile, aux instructions générales établies par le Ministre chargé de
l'immigration prévues par le décret du 13 novembre 2008 relatif aux
attributions des chefs de mission diplomatique et des chefs de poste consulaire
en matière de visas, en particulier son article 3, pris sur le fondement de
l'article L. 311-1 de ce code. « L’instruction applicable est, s'agissant
des demandes de visas de long séjour en qualité d'étudiant mentionnée à
l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit
d'asile, l'instruction ministérielle du 4 juillet 2019 relative aux demandes de
visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive (UE) 2016/801,
laquelle participe de la transposition de cette même directive ».
Source : N°
2301353
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